Décret n°91-321 du 27 mars 1991

Article 3

Créé le 29 mars 1991

Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles participent au service commun de la documentation dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 4 juillet 1985 précité, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-996 du 23 août 2011art. 14

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011

Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans chacune des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles participent au service commun de la documentation dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 4 juillet 1985 précité, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.