Créé le 22 mars 1991
Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire mentionné à l'
article 20 du présent décret a vocation à être intégré en application des articles
21 et
22 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.
Créé le 22 mars 1991
Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'
article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'
article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.
Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles
22 et
23.