Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 26

Signaler une erreur de données

Créé le 22 mars 1991

Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.
Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au mercredi 19 février 2020