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Décret n°91-260 du 7 mars 1991

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 24 juillet 2007

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article 7 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, et dans les mêmes conditions à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.

Créé le 9 mars 1991

Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989.

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur du 21 novembre 1998 au 24 juillet 2007

Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret, et notamment :
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
2° La composition des jurys ;
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application du titre III ci-dessus ;
6° La nature de l'expérience professionnelle et les modalités de reconnaissance des titres mentionnés à l'article 12.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mardi 24 juillet 2007

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires
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Article 16
Article 17
Article 18