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Décret n°91-260 du 7 mars 1991

TITRE III : Du certificat de préqualification, du certificat de qualification complémentaire et de l'attestation de qualification et d'aptitude

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur du 21 novembre 1998 au 24 juillet 2007

Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 6 ;
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5° Après validation d'un stage de préqualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Créé le 9 mars 1991

Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

Créé le 9 mars 1991

Une attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut être délivrée, après avis de jurys qualifiés, par le ministre chargé des sports aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle et de titres équivalents aux brevets d'Etat mentionnés à l'article 4 du présent décret.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mardi 24 juillet 2007

TITRE III : Du certificat de préqualification, du certificat de qualification complémentaire et de l'attestation de qualification et d'aptitude
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