Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 38-3

Créé le 9 mars 1995 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 7 novembre 2015

La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite de six années pour :

1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 54

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 24

La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant

article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite de six années pour :

1° Les agents titulaires dela carted'invalidité définieà l'

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° del'

article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Les anciens militaires et assimilés titulairesd'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail. Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %. Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée

l'autorisation.

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au vendredi 8 janvier 2010

La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'

article 3-1

de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour :

1° Les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'

article L. 323-11 du code du travail

dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'

article R. 323-32 du code du travail

.

2° Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100 :

a) Les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2° de l'

article L. 323-3 du code du travail

;

b) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4° de l'

article L. 323-3 du code du travail

.