Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 38

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1263 du 30 décembre 2024art. 14

Les dispositions du présent titresont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 21

Le dernier alinéa de l'article 35 ainsi que le premier alinéade l'

article 36 sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 8 janvier 2010

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'

article 36

sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps partiel.