JORF n°277 du 28 novembre 1991

Section III : L'omission du tableau

Article 104

Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 105

Peut être omis du tableau :

1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession ;

4° L'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.

Article 106

L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois.

Article 107

La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises.

Article 108

Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.