JORF n°277 du 28 novembre 1991

Section IV : La formation continue

Article 85

La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des organismes de formation, et notamment par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats ;

3° Par la dispense d'enseignements ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

4° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine à sa réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 85-1

La durée de la formation continue obligatoire visée à l'article 85 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, dix heures portent sur la gestion d'un cabinet d'avocat et dix heures par an portent sur la déontologie et le statut professionnel.

Les titulaires d'un ou deux certificats de spécialisation prévus à l'article 86 consacrent au moins dix heures par an de formation dans le ou les domaines de chacune de leur mention de spécialisation. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5.

Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

Les actions de formation homologuées par le Conseil national des barreaux sont réputées satisfaire à l'obligation de formation continue.

Article 85-2

Au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, les personnes mentionnées au 1° de l'article 93 sont accompagnées par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années.

L'avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.

Il est désigné par le conseil de l'ordre.