JORF n°277 du 28 novembre 1991

Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation

Article 92-5

Le bâtonnier met en demeure, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 85-1 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.

A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.

Article 92-6

L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.

Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.

Article 92-7

L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.

Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.

Article 92-8

L'avocat titulaire d'une mention de spécialisation, qui n'exerce pas pendant une période supérieure à deux ans, peut continuer à faire usage de cette mention s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, avoir pratiqué pendant cette période une ou plusieurs des activités, autres que celles d'avocat, mentionnées à l'article 88, dans les conditions fixées à l'article 90.

A défaut, le conseil de l'ordre interdit à l'avocat de faire usage de sa mention de spécialisation par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification prévue au précédent alinéa, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.

Le bâtonnier avise le président du Conseil national des barreaux qui met à jour la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.