JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 70

Article 70

Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation.

Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.


Historique des versions

Version 2

Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation .

Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

L'examen d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre régional de formation professionnelle ou, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 56, par les centres qui assurent la formation en commun.

Une session d'examen a lieu chaque année à une date fixée par le ou les présidents du conseil d'administration du ou des centres régionaux de formation professionnelle concernés et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de douze mois de formation théorique et pratique.

Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.