JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 69

Article 69

I.-Le jury d'examen comprend :

1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.

Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°.

II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I.

Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.


Historique des versions

Version 7

I.-Le jury d'examen comprend :

Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.

Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et

2°.

II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I .

Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

I. - Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ; 3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;

4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres.

III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.

IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.

Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au premier 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2001

Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au premier 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 14 septembre 1993

Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés ; 3° Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

4° Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Les deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants, dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

3° Les trois avocats, par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.