JORF n°277 du 28 novembre 1991

Sous-section 3 : Contenu de la formation

Article 56

Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation.

Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine à sa réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 57

Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats. Chaque centre régional de formation professionnelle dispense l'enseignement facultatif d'une langue vivante étrangère parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.

Article 58

Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Il consiste en un stage professionnel ou une formation. Ce stage ne peut pas être réalisé dans un cabinet d'avocat en France.

Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat.

Article 58-1

Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.

Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.

En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés.

Article 59

Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

Peuvent être maîtres de stage les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours en France ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201.

Article 60

L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :

1° Assister à la réception de clients ;

2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;

3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.

Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.

Article 61

Les stages prévus à l'article 58 font l'objet d'une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.

Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.

Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat référent pédagogique qui s'assure du bon déroulement du stage prévu au dernier alinéa de l'article 58.