JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 68

Article 68

Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.


Historique des versions

Version 4

Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation reçue au centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.

Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.