JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 61

Article 61

Les stages prévus à l'article 58 font l'objet d'une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.

Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.

Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat référent pédagogique qui s'assure du bon déroulement du stage prévu au dernier alinéa de l'article 58.


Historique des versions

Version 2

Les stages prévus à l'article 58 font l'objet d'une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.

Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.

Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat référent pédagogique qui s'assure du bon déroulement du stage prévu au dernier alinéa de l'article 58.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un avocat.