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Décret n°84-410 du 30 mai 1984

Abrogé31 mai 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 124-4, L. 351-4, L. 351-12, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 ;

Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;

Vu le décret n° 82-1055 du 16 décembre 1982 instituant une aide à la réduction concertée de la durée du travail en vue de l'amélioration de l'emploi,

Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception de l'Etat et de ses établissements publics et des collectivités locales et de leurs établissements publics, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.
Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et l'employeur.
Ce contrat précise les engagements souscrits par l'employeur ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces engagements.
En outre, il précise, compte tenu du programme de réduction de la durée du travail, le montant global de l'aide et ses modalités de versement.
Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Le contrat mentionné à l'article 2 comporte un triple engagement de l'employeur relatif à la réduction de la durée du travail, à l'amélioration de la situation de l'emploi et au maintien des capacités de production.
L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit être consécutif à un accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, à une décision ayant pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, de diminuer la durée hebdomadaire effective moyenne du travail d'au moins deux heures par rapport à celle en vigueur au 31 décembre 1983. La réduction de la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à trente-cinq heures par semaine ne pourra être prise en compte.
L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.
L'engagement relatif à l'emploi précise l'effet sur l'emploi de l'exécution du contrat, qu'il s'agisse d'emplois créés ou de suppressions d'emploi évitées. L'entreprise s'engage à ne pas procéder au cours de la période de validité du contrat à des licenciements économiques, hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.
Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

L'aide est calculée sur la base de chaque heure de réduction de la durée hebdomadaire du travail conforme aux conditions posées par le présent décret et aux stipulations du contrat. Elle est accordée pour chaque salarié concerné par cette réduction dans des conditions fixées par arrêté interministériel en fonction de l'engagement sur l'emploi et de l'ampleur de la réduction. Ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul de l'aide les heures au-dessous de trente heures et celles au-dessus de trente-neuf heures. Un accord cadre de branche entre l'Etat et les employeurs peut cependant déroger à la limite de trente-neuf heures. Dans tous les cas, la réduction n'est prise en compte que dans la limite de cinq heures.
L'aide est dégressive et est accordée au maximum pour trois ans. Cette aide est versée semestriellement et pour la première fois au cours du mois suivant la date fixée dans le contrat mentionné à l'article 2 du présent décret, sous réserve du respect par l'employeur des engagements pris dans ledit contrat.
Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré, par salarié concerné et par heure de réduction, si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisé et adaptable à des fabrications variées.
Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Les contrats mentionnés à l'article 2 du présent décret sont soumis, en ce qui concerne la procédure consultative préalable à leur conclusion et la détermination de l'autorité administrative compétente pour les signer au nom de l'Etat, aux règles fixées par les articles R. 322-1-1, R. 322-8 et R. 322-10 du code du travail.

Créé le 2 juin 1984

Les dispositions du présent décret sont applicables dès sa publication.
Le décret n° 82-1055 du 16 décembre 1982 sera abrogé le 30 juin 1984.
Jusqu'à cette date les contrats de solidarité relatifs à la durée de travail pourront être conclus en application des dispositions dudit décret. L'application du décret n° 82-1055 du 16 décembre 1982 exclut le bénéfice des dispositions des articles 1 à 5 du présent décret.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le vendredi 31 mai 1985

En vigueur du samedi 2 juin 1984 au jeudi 30 mai 1985

Décret n°84-410 du 30 mai 1984
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