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Décret n°91-1057 du 14 octobre 1991

Abrogé16 octobre 1994

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 portant statut des centres techniques interprofessionnels ;

Vu les arrêtés du 19 mai 1952, du 10 décembre 1952 et du 2 juin 1953 créant les centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

Il est institué pour une durée de trois ans une taxe parafiscale au profit des centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

Cette taxe est affectée au financement du contrôle de la qualité des cannes livrées en usine et aux actions qui se rattachent à l'amélioration des plantations et du traitement technologique des cannes.

Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

La taxe est assise sur la quantité de cannes entrée en usine. Elle est due pour les deux tiers par les propriétaires des cannes livrées et pour un tiers par les industriels transformateurs.

Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

Le montant maximum de la taxe est fixé à 6,60 F par tonne de cannes entrée en usine.
Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

Le versement aux centres techniques du produit de ces taxes est assuré par les industriels transformateurs qui retiennent sur le prix des cannes les sommes correspondant aux taxes qui sont à la charge des planteurs.
Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

Le montant de la taxe, qui peut être différent pour chacun des centres, est fixé pour chaque campagne par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Périmé16 octobre 1994

Créé le 16 octobre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 16 octobre 1994

En vigueur du mercredi 16 octobre 1991 au samedi 15 octobre 1994

Décret n°91-1057 du 14 octobre 1991
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