Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 17

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 21 décembre 2022

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1590 du 19 décembre 2022art. 2

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au mardi 20 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 16

Les fonctionnaires appartenant à un corpsouun cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'

article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'

Etat, à la mise à disposition,à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demanderà être intégrésdans le corpsdes ingénieursd'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachementde cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplisdans le corps des ingénieurs d'études sanitaires .

Peuvent également être détachésdans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article 13 terde la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées parle décret prévu par les mêmes dispositions.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 30 septembre 2017

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'

article 15

ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.