Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
1 cité
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014
La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.
4 versions
Créé le 7 octobre 2011
Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.
1 version
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
1 cité
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014
Le ministre chargé des pêches maritimes fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations de pêche susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.
Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.
4 versions
2 cités
Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
3 versions
Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
2 versions
Créé le 25 mars 2000
1 version
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014