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Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Titre II : Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

En vue de protéger les ressources des eaux intérieures et des eaux territoriales ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut, pour les motifs et dans la limite des eaux énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.

Créé le 7 octobre 2011

Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

L'installation dans la zone de balancement des marées de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article 7 est interdite.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

L'installation, dans la zone de balancement des marées, de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Le préfet maritime est tenu informé de la délivrance de ces autorisations.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le ministre chargé des pêches maritimes fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations de pêche susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.

Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée, et sans indemnité à la charge de l'Etat, dans les cas où :
  • le navire a été vendu ;
  • les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
  • les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation.

Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.
Abrogé28 juin 2006

Créé le 25 mars 2000

Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumise à un régime d'autorisation en application des dispositions du présent décret, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette autorisation pour une durée maximum de deux mois.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre II : Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires
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