Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Article 10

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le ministre chargé des pêches maritimes fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations de pêche susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-01-09 art. 3 Code ruralart. L921-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1240 du 4 octobre 2011art. 1

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au jeudi 6 octobre 2011

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mardi 27 juin 2006

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000