Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021
Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.