Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 39

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel ainsi que les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires anciens internes peuvent demander à exercer ces fonctions à plein temps.
Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au mercredi 15 décembre 2021

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel ainsi que les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires anciens internes peuvent demander à exercer ces fonctions à plein temps.

Il est statué sur cette demande par décision conjointe du

Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 18 mai 1999

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent demander à exercer ces fonctions à plein temps.

Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.