Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1990
Ils reçoivent le traitement correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne les personnels titulaires, ces émoluments ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les dispositions du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.