Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 21-1

Créé le 19 mai 1999 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 21, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés qui ne participaient pas au service public hospitalier ou n'étaient pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du dimanche 4 décembre 2016 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'

article 21

, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés qui ne participaient pas au service public hospitalier ou n'étaient pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville.

En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au samedi 3 décembre 2016

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'

article 21

, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville.