Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 21

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de cette habilitation ou de ce doctorat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Etre maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps ;
3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
4° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 21-1. Toutefois, cette condition ne sera requise qu'à compter du 1er mai 2005.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au mercredi 15 décembre 2021

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté

Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt

1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou

2° Etre maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers

3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;

4° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'

article 21-1

. Toutefois, cette condition ne sera requise qu'à compter du 1er mai 2005.

En vigueur du dimanche 22 novembre 1992 au mardi 18 mai 1999

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté

Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt

1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de cette habilitation ou de ce doctorat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Etre maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers

3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 21 novembre 1992

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :

1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ;

2° Etre maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps ;

3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.