Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 25

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Les candidats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 6 justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 5° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 31

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1606 du 21 décembre 2010art. 9

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 22 décembre 2010

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003