Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951

Article 7

Créé le 5 février 1980 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ne peuvent être pris en compte à ce titre.

Les personnes qui relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et des dispositions du présent décret, autres que celles des articles 8 à 10, 11-2 et 11-3, bénéficient de l'application de l'ensemble de ces dispositions.

Les fonctionnaires qui relèvent des dispositions du premier alinéa et des dispositions des articles 8 à 10, 11-2 ou 11-3 du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.

Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 3

Les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accompliespar les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décretsont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membred'une assemblée élue d'une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ne peuvent être pris en compte à ce titre. Les personnes qui relèventdes dispositions de l'alinéa précédent et des dispositions duprésent décret, autres que celles des articles 8 à 10, 11-2 et 11-3, bénéficient de l'application de l'ensemble de ces dispositions.

Les fonctionnaires quirelèvent des dispositions du premier alinéa etdes dispositions des articles 8 à 10, 11-2 ou 11-3du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.

Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 1

Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques recrutés par la voie des concours externes et internes ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les années d'activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code généralde la fonction publique accomplies par les lauréats des troisièmes concours avant leur nomination dans l'undes corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiersde leur durée. Les personnes qui, compte tenude leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositionsde l'alinéa précédent et d'autres dispositions du présent décret sont classées en applicationdes dispositions quileur sontle plus favorables.

En vigueur du mardi 5 février 1980 au mercredi 31 août 2022

Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Toutefois, en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique ces années sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.