Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 24

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 14

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux

Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 38Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 32

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux

Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 12

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux

Les

candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1606 du 21 décembre 2010art. 8

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les candidats mentionnés à l'

article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

\- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951

susvisé.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 31 août 2010

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normaledu corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectéedu coefficient caractéristique 135.

Les candidats mentionnés à l'

article 6-1

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

article 6-1

dont ils justifient est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

En vigueur du vendredi 10 octobre 2003 au mardi 30 décembre 2003

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux

Les candidats mentionnés à l'

article 6-1

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'

article 6-1

dont ils justifient est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'

article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 9 octobre 2003

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.