Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 23

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 31

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles

5

,

6

et

6-1

sont classés à la date de leur nomination en qualité

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 31 août 2017

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles

5

,

6

et

6-1

sont classés à la date de leur nomination en qualité

En vigueur du vendredi 10 octobre 2003 au mardi 30 décembre 2003

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles

5

,

6

et

6-1sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les personnels visés à l'

article 10-1 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au jeudi 9 octobre 2003

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles

5

et 6 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les personnels visés à l'article 10-1 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 31 août 1996

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles

5

et 6 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.