Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 16

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 19 septembre 2022

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-8

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 5

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 20

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.