Section précédente

Section suivante

Décret n°90-859 du 25 septembre 1990

Titre Ier : De l'agrément des organismes certificateurs

Abrogé14 mars 1996
Signaler une erreur de données

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Les organismes certificateurs chargés de délivrer les certifications de conformité prévues à l'article 28-1-2 de la loi du 5 août 1960 modifiée sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation pris après avis de la section de la certification de conformité de la commission des labels et de la certification de conformité prévue à l'article 12 du décret du 17 juin 1983 modifié.

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

La demande d'agrément est adressée aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier l'impartialité et la compétence de l'organisme demandeur et l'efficacité des contrôles qu'il se propose d'effectuer.
La demande précise le statut juridique et l'objectif de l'organisme qui sollicite l'agrément ainsi que la liste des produits pour lesquels cet organisme se propose de délivrer la certification de conformité.
Le dossier comporte les documents relatifs :
a) A la structure et au règlement intérieur de l'organisme intéressé ;
b) A l'organisation des contrôles et à la répartition des responsabilités ;
c) Au mandat et à la composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu et à la liste des responsables ;
d) A la qualification du personnel permanent chargé de la certification ;
e) A ses ressources ;
f) A son indépendance à l'égard des producteurs, fabricants, vendeurs et importateurs de produits susceptibles d'être certifiés.

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Le dossier de demande d'agrément décrit :
a) Les procédures de certification et les règles à suivre pour obtenir celle-ci ;
b) Les conditions de gestion de la documentation et de suivi des procédures de certification ;
c) Les moyens d'essai ou de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ;
d) Les mesures applicables en cas de manquement aux engagements souscrits et les voies de réclamation offertes en cas de contestation des décisions ;
e) Les moyens utilisés pour porter à la connaissance du consommateur la conformité d'un produit à une norme ou à un autre document de type normatif.

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Dans l'hypothèse où l'organisme certificateur fait appel pour l'exécution de certaines opérations techniques à un autre organisme, le dossier comporte les documents attestant que l'organisme certificateur s'est assuré que ce prestataire de services présente les mêmes garanties de compétence technique et d'impartialité que lui-même.

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé avant la date d'expiration, pour tout ou partie des produits, dans les cas suivants :
a) L'organisme certificateur cesse de remplir l'une des conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé ;
b) L'organisme certificateur n'est pas en état de remettre aux services de contrôle la liste des produits certifiés accompagnée de l'identification des bénéficiaires, les spécifications ayant servi de référence, les enregistrements décrivant, pour chaque produit, les opérations d'essai ou de contrôle au terme desquelles la certification a été délivrée ;
c) L'organisme certificateur a mis en oeuvre des moyens de contrôle insuffisants ou délivré des certifications de conformité sur la base de spécifications ne répondant pas aux dispositions du titre II du présent décret ;
d) L'organisme certificateur a fourni des renseignements inexacts lors de sa demande d'agrément ou n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 du présent décret ;
e) L'organisme certificateur a utilisé les services d'un organisme tiers dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 4 du présent décret ;
f) L'organisme certificateur refuse de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 10 du présent décret.

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification des conditions d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Compte tenu de cette communication, lesdits ministres peuvent, après avis de la section de la certification de conformité mentionnée à l'article 1er du présent décret, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Chaque organisme certificateur adresse aux ministres intéressés un rapport annuel d'activité. Il tient à la disposition du public les documents décrivant les systèmes de certification de conformité et, pour chacun de ceux-ci, la liste des entreprises bénéficiaires.
Il ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 1996

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au mercredi 13 mars 1996

Titre Ier : De l'agrément des organismes certificateurs
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10