Décret n°90-859 du 25 septembre 1990

Article 8

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Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996

Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification des conditions d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Compte tenu de cette communication, lesdits ministres peuvent, après avis de la section de la certification de conformité mentionnée à l'article 1er du présent décret, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au mercredi 13 mars 1996