Abrogé14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996
Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification des conditions d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Compte tenu de cette communication, lesdits ministres peuvent, après avis de la section de la certification de conformité mentionnée à l'article 1er du présent décret, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.