Abrogé14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Créé le 27 septembre 1990 · Abrogé le 14 mars 1996
La demande d'agrément est adressée aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier l'impartialité et la compétence de l'organisme demandeur et l'efficacité des contrôles qu'il se propose d'effectuer.
La demande précise le statut juridique et l'objectif de l'organisme qui sollicite l'agrément ainsi que la liste des produits pour lesquels cet organisme se propose de délivrer la certification de conformité.
Le dossier comporte les documents relatifs :
a) A la structure et au règlement intérieur de l'organisme intéressé ;
b) A l'organisation des contrôles et à la répartition des responsabilités ;
c) Au mandat et à la composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu et à la liste des responsables ;
d) A la qualification du personnel permanent chargé de la certification ;
e) A ses ressources ;
f) A son indépendance à l'égard des producteurs, fabricants, vendeurs et importateurs de produits susceptibles d'être certifiés.
La demande précise le statut juridique et l'objectif de l'organisme qui sollicite l'agrément ainsi que la liste des produits pour lesquels cet organisme se propose de délivrer la certification de conformité.
Le dossier comporte les documents relatifs :
a) A la structure et au règlement intérieur de l'organisme intéressé ;
b) A l'organisation des contrôles et à la répartition des responsabilités ;
c) Au mandat et à la composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu et à la liste des responsables ;
d) A la qualification du personnel permanent chargé de la certification ;
e) A ses ressources ;
f) A son indépendance à l'égard des producteurs, fabricants, vendeurs et importateurs de produits susceptibles d'être certifiés.