Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours

Article R722-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation médicale obligatoire des pompiers

Résumé Les pompiers doivent passer des examens médicaux régulières pour être sûrs qu’ils sont en forme pour leurs missions et la conduite.
Mots-clés : sante pompiers

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées à leurs emplois et activités et pour la conduite des véhicules du service.

Cette aptitude est appréciée lors du recrutement ou du premier engagement puis tout au long de la carrière ou de l'activité et repose sur une évaluation médicale des capacités physiques, sensorielles et psychologiques.

Les profils médicaux identifiés pour les fonctions de sapeur-pompier permettent la détermination de cette aptitude à l'occasion des visites médicales d'aptitude et des visites d'évaluation de l'état de santé.

Les conditions dans lesquelles est évaluée et déterminée cette aptitude, les profils médicaux associés aux différentes fonctions opérationnelles et spécialités, les modalités d'organisation des différentes visites nécessaires à l'évaluation de l'état de santé et à la détermination de l'aptitude et leurs périodicités ainsi que les modalités de prise en compte des fiches d'activités potentiellement exposantes aux risques lors de ces visites sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude exigée pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et pour la conduite des véhicules du service sont définies dans un référentiel national approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

Article R722-3

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Détermination de l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers

Résumé Un médecin agréé du service d’incendie contrôle la santé des pompiers afin qu’ils soient aptes à exercer leurs fonctions et à conduire les véhicules du service.
Mots-clés : Santé Sécurité civile Médecine du travail

I. - L'aptitude médicale est déterminée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à cet effet.

L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d'incendie et de secours ayant validé la formation à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers.

Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du président du conseil médical départemental.

II. - L'évaluation de l'état de santé est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, par un médecin, un infirmier ou un étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilité à cet effet.

Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

Article R722-4

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Certificats médicaux d'aptitude pour les sapeurs‑pompiers

Résumé Les certificats délivrés lors des visites médicales régulières confirment que les pompiers sont en bonne santé et peuvent exercer leurs fonctions dans tous les services d'incendie et de secours à travers le pays.
Mots-clés : sapeurs-pompiers certificats médicaux aptitude sécurité civile

Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l'aptitude attestent de l'aptitude à l'emploi des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des services d'incendie et de secours au niveau national.

Il en va de même, le cas échéant, pour les certificats médicaux des visites périodiques délivrés par les médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour l'aptitude au service opérationnel.

Article R722-5

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Résumé
Mots-clés : Santé

Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, son président ou les médecins du service d'incendie et de secours agréés à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

Elle rend également un avis sur toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l'avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l'avis requis.