Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 25

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 octobre 2001 au 15 juin 2011

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du mardi 30 octobre 2001 au mercredi 15 juin 2011

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

2° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 29 octobre 2001

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

2° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.