Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 12

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 octobre 2012 au 31 décembre 2016

I.-Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe et par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions définies ci-après.

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7-1 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

II.-Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Si un candidat renonce à être nommé, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent paragraphe.

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et du présent décret.

III.-Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement l'établissement dans lequel ils sont nommés.

IV.-1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à la suite de la procédure de recrutement prévue au II ou à la suite de leur admission à un concours externe prévu au III sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1704 du 12 décembre 2016art. 8

En vigueur du jeudi 18 octobre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1154 du 15 octobre 2012art. 2

I.-Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont

II.-Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi quedans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont

III.-Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert

Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert

Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même

Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les

IV.-1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la

2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative

Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au mercredi 17 octobre 2012

Modifié parDécret n°2010-169 du 22 février 2010art. 1

I.-Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles3 à 7-1du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

II.-Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du ou des départements. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.

Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont

III.-Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert

Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert

Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même

Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les

IV.-1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la

2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative

Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 24 février 2010

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

I.-Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe et par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions définies ci-après.

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont

3

à 7 bis du décret n° 2006-227 du 24 février

II.-Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du ou des départements. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre

Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont

III.-Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert

Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même

Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les

IV.-1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative

Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 31 décembre 2008

I. - Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratifde 2e classe et par concours sur épreuves dansle grade d'adjoint administratifde 1re classe dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires recrutés dansl'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux article

3

à 7 bis du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif àl'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. II. - Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes : Les avisde recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limitede dépôt des candidatures, dansles locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture etdes sous-préfectures duou des départements. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploide l'Agence nationale pour l'emploi situées dans les mêmes départements. Ces avis précisentle nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôtdes candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués àl'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article. Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir. La sélection des candidats est confiée à une commission, composéed'au moins troismembres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nomméspar l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment encompte des critères professionnels.

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombrede candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Si un candidat renonce à être nommé, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialementdans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste descandidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent paragraphe.

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiairesde la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositionsdu décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif àl'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliersde catégorie C et du présent décret. III. - Le concours externe d'adjoint administratifde 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans conditionde diplôme.

Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvertaux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiqueset des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs. Les concourspeuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les candidats choisissent dans l'ordrede leur classement l'établissement dans lequel ils sont nommés.

IV. - 1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à la suite de la procédure de recrutement prévue au II ou à la suite de leur admission à un concours externe prévuau III sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifsde 2e classe stagiaireset les adjoints administratifsde 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisésà effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualitéde fonctionnaire, soit réintégrésdans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

En vigueur du mardi 30 octobre 2001 au lundi 6 août 2007

Les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être candidats les titulaires du brevet d'études du premier

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat,

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs,

article 2

de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au lundi 29 octobre 2001

Les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe sont recrutés :

a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, parconcours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoirde nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du brevet des collèges ou les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le brevet des collèges pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, parconcours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombrede lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat,

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la

Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs,

article 2

de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

Les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département ;

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche générale et une branche Dactylographie. Ils peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs, les standardistes et les agents de bureau des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de dix années au moins de services publics dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps.