Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 6

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 15 juin 2011

Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comporte trois grades : la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au mercredi 15 juin 2011

Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comporte trois grades : la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelonset la classe normale comptant treize échelons.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comprend trois grades : la classe normale comporte douze échelons, la classe supérieure cinq et la classe exceptionnelle sept.