Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 8

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 15 juin 2011

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.
II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 15 juin 2011

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article,

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres

article 1er

du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres

article 1er

du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 6 août 2007

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article,

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le

Le nombre de promotions dans le grade d'adjointdes cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres

Le nombre de promotions dans le grade d'adjointdes cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées àl'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au samedi 4 mai 2002

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° du mêmearticle, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliersde classe supérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dansle 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 17 décembre 1994

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement .

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.