Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 7

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 2010 au 15 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :
1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administrative générale et une branche Gestion.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du dimanche 7 novembre 2010 au mercredi 15 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1323 du 4 novembre 2010art. 1

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisépar l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats :

a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme

b) Les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisépar l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans

article 40

du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 6 novembre 2010

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être candidats :

a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titreou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d'un titreou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées parle chapitre II du décret n° 2007-196du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'

article 40

du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficierde la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

En vigueur du mardi 30 octobre 2001 au lundi 6 août 2007

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être candidats :

a) Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré

b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département,

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat,

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans l'un de ces deux grades.

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au lundi 29 octobre 2001

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés

a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, parconcours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombrede lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. Peuvent être candidats : a) Lestitulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, parconcours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombrede lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administrative générale et une branche Gestion.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

3° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers

et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics .

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administration générale et une branche gestion. Ils peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3. En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers, les secrétaires médicales visées à l'

article 46

du présent décret et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de quinze années de services publics dont au moins six ans dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps. Sont pris en compte dans le calcul des six ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.