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Décret n°90-822 du 10 septembre 1990

TITRE Ier : Conditions de délivrance

Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 septembre 1990

Les différentes séries et sections du baccalauréat technologique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Cet arrêté fixe pour chaque série et section, ainsi que pour les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans le cadre des dispositions du présent décret.

Créé le 20 septembre 1990

L'examen comporte deux groupes d'épreuves.
Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté visé à l'article 2.
Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe et figurant dans la liste établie pour chaque série ou section dans son règlement d'examen annexé à l'arrêté visé à l'article 2.

Créé le 20 septembre 1990

Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

Créé le 20 septembre 1990

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté.

Créé le 20 septembre 1990

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 20 septembre 1990

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article 2.
A l'issue des épreuves du premier groupe les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
A l'issue des épreuves du second groupe sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
En ce qui concerne l'épreuve facultative ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.

Créé le 20 septembre 1990

Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Créé le 20 septembre 1990

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article 3 ;
b) Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Créé le 20 septembre 1990 · En vigueur du 9 janvier 2004 au 23 mai 2006

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
Assez bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
Bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
Très bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : "section européenne" ou "section de langue orientale".

Créé le 20 septembre 1990

Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats concernés peuvent conserver le bénéfice des dispositions prévues à l'article 11 du décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 20 septembre 1990 au mardi 23 mai 2006

TITRE Ier : Conditions de délivrance
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