Décret n°90-822 du 10 septembre 1990

Article 8

Créé le 20 septembre 1990

Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 septembre 1990 au mardi 23 mai 2006