Décret n°90-822 du 10 septembre 1990

Article 5

Créé le 20 septembre 1990

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 septembre 1990 au mardi 23 mai 2006