Décret n°90-822 du 10 septembre 1990

Article 4

Créé le 20 septembre 1990

Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 septembre 1990 au mardi 23 mai 2006