Décret n°90-822 du 10 septembre 1990

Article 9

Créé le 20 septembre 1990

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article 3 ;
b) Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 septembre 1990 au mardi 23 mai 2006