Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 42° JORF 24 mai 2006
Créé le 20 septembre 1990
L'examen comporte deux groupes d'épreuves.
Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté visé à l'article 2.
Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe et figurant dans la liste établie pour chaque série ou section dans son règlement d'examen annexé à l'arrêté visé à l'article 2.
Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté visé à l'article 2.
Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe et figurant dans la liste établie pour chaque série ou section dans son règlement d'examen annexé à l'arrêté visé à l'article 2.