Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Créé le 11 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022
Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale sont répartis conformément au tableau suivant :
| DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800 | DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 | DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500 |
|---|---|---|
| Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 8 sièges. | Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5 sièges. | Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 3 sièges. |
| Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. | Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. | Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
| Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. | Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. | Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. |