Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 5

Créé le 11 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 2 800
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est inférieur à 1 500
Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 8 sièges.
Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 5 sièges.
Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 3 sièges.
Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.
Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.
Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 5

Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 8

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 3

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 11

Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'àMayotte sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 8 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 3 sièges.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 19

Pour l'application de l'article 4 , les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du Département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800 DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIFest égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500 Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.

Professeursdes écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au lundi 31 octobre 2011

Pour l'application de l'

article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis conformément au tableau suivant :

**DEPARTEMENTS ** de2 800 emplois et plus

**DEPARTEMENTS ** dontle nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

**DEPARTEMENTS ** demoins de 1 500 emplois

Professeursdes écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.

Quatre professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.

Professeursdes écoles de classe normale : 4 sièges.

Professeurdes écoles hors classe : 1 siège.

Professeurdes écoles hors classe 1 siège.

Professeurdes écoles hors classe: 1 siège.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2002 au jeudi 22 septembre 2005

Pour l'application de l'

article 4

ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque

DÉPARTEMENTS De 2 800 emplois et plus Dont

le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 De moins de 1 500 emplois

Sept professeurs des écoles de classe normale.

Quatre professeurs des écolesde classe normale.

Deux professeurs des écoles de classe normale.

Un professeur des écoles hors classe.

Un professeur des écoles hors classe.

Un professeur des écoles hors classe.

Deux

instituteurs.

Deux

instituteurs.

Deux instituteurs.

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au jeudi 5 septembre 2002

Pour l'application de l'

article 4

ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus : Cinq professeurs des écolesde classe normale.

DÉPARTEMENTS dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 :

Trois professeurs des écoles de classe normale.

DÉPARTEMENTS de moins de 1 500 emplois :

Deux professeurs des écoles de classe normale.

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus :

Un professeur des écoles horsclasse.

DÉPARTEMENTS dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 :

Un professeur des écoles hors classe.

DÉPARTEMENTS de moins de 1 500 emplois :

Un professeur des écoles horsclasse.

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus :

Quatre instituteurs.

DÉPARTEMENTS dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 :

Trois instituteurs.

DÉPARTEMENTS de moins de 1 500 emplois :

Deux instituteurs.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour l'application de l'

article 4

ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus

DÉPARTEMENTS de moins de 2 800 emplois

Un professeur des écoles de classe normale.

Un professeur des écoles de classe normale.

Un professeur des écoles de la hors-classe.

Un professeur des écoles de la hors-classe.

Huit instituteurs.

Trois instituteurs.

En vigueur du samedi 11 septembre 1993 au lundi 6 septembre 1999

Pour l'application de l'

article 4

ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus

DÉPARTEMENTS de moins de 2 800 emplois

Deux professeurs des écoles de classe normale.

Un professeur des écoles de classe normale.

Un professeur des écoles de la hors-classe.

Un professeur des écoles de la hors-classe.

Sept instituteurs.

Trois instituteurs.