Article 19
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du Département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :
| DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 2 800 |DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 1 500
et inférieur à 2 800| DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est inférieur à 1 500 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.| Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges. |Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges.|
| Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. | Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. | Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
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