Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 4

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2022

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;

2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 6

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;

2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires

3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 18

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;

2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifsmentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifsmentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 30 août 2008 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2008-862 du 27 août 2008art. 6

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires

2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires

3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires

Chaque titulaire a unsuppléant désignédans les mêmes conditions .

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au vendredi 29 août 2008

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 1 500 ;

2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au lundi 6 septembre 1999

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires

2° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 7 septembre 1992

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 2 800 ;

2° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.