Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 5-1

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dans lesquels l'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Par dérogation aux mêmes articles, dans les départements dans lesquels la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 12

Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dans lesquelsl'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par deux

membres titulaires et deux membres suppléants. Par dérogation aux mêmes articles, dans les départements dans lesquels la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale, la hors classeet la classe exceptionnelle du corps desprofesseurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par cinq membres titulaires et cinqmembres suppléants .

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 7

Par dérogation aux articles 4 et 5

, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée dans les conditions suivantes :

1° Par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles

2° Par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles

3° Par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles

Les règles relatives aux membres suppléants énoncées aux articles 3 et 4 sont applicables.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Créé parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 20

Par dérogation aux articles

4

et

5

, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée dans les conditions suivantes :

1° Par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est au moins égal à 2 800 ;

2° Par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

3° Par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est inférieur à 1 500.

Les règles relatives aux membres suppléants énoncées aux articles

3

et

4

sont applicables.