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Décret n°90-77 du 17 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L. 814-1 et R. 814-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2016

Les personnels enseignants, d'une part, et les chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret n° 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, chargés d'assurer en sus de leurs obligations de service ou des vacations dont ils ont la charge un enseignement complémentaire sous forme de cours, travaux dirigés, travaux cliniques et travaux pratiques dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont rémunérés, sur le budget de l'établissement, dans les conditions définies par le présent décret.

Créé le 1 octobre 1989

Les cours, les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Créé le 10 août 1994

Dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, des personnels enseignants titulaires, d'une part, et des chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret du 3 août 1994 précité, d'autre part, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés pendant une durée maximum de trois ans, à condition d'être extérieurs à l'établissement. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.
Les contrats sont conclus par le directeur de l'établissement après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.
Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.
L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Cette rémunération est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Créé le 10 août 1994

Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :
  • le type d'enseignement ;
  • la discipline et ou la matière enseignée ;
  • la durée de l'enseignement ;
  • les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci
  • dessus ;
  • la périodicité des versements ;

Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 10 août 1994

Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions mentionnées aux articles précédents, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 1 octobre 1989

Le décret n° 67-1026 du 10 novembre 1967 modifié fixant le taux des indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les écoles nationales vétérinaires est abrogé.

Créé le 1 octobre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 1989

Décret n°90-77 du 17 janvier 1990
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