Décret n°90-77 du 17 janvier 1990

Article 3

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 10 août 1994

Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions mentionnées aux articles précédents, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1994

Les personnelsrelevant du présent décret, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions mentionnées aux articles précédents, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au mardi 9 août 1994

Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions visées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur corps d'origine.

Pour les personnels non fonctionnaires, il sera tenu compte des classements dans les groupes prévus au tableau I annexé à l'arrêté du 30 mai 1951 relatif à l'application au ministère de l'agriculture du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours, dans les conditions suivantes :

Groupe I. - Personnels assurant des enseignements classés dans les groupes I et I bis ;

Groupe II. - Personnels assurant des enseignements classés dans les autres groupes.